Par PenserlaFrance
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
« Destitution du Président de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la République">la République</st1:PersonName> » - N'oublions pas ...
<o:p> </o:p>Titre IX <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la HAUTE COUR</st1:PersonName>
<o:p> </o:p>Article 68 : Le Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la République">la République</st1:PersonName> ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la Haute Cour</st1:PersonName> adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
<st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">La Haute Cour</st1:PersonName> est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour.">la Haute Cour.</st1:PersonName> Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la Haute Cour</st1:PersonName> ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog