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CONSTITUTION de la Vème République - Réforme de février 2007

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« Destitution du Président de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la République">la République</st1:PersonName> » - N'oublions pas ...

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Titre IX — <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la HAUTE COUR</st1:PersonName>

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Article 68 : Le Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la République">la République</st1:PersonName> ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la Haute Cour</st1:PersonName> adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

<st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">La Haute Cour</st1:PersonName> est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour.">la Haute Cour.</st1:PersonName> Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Haute Cour">la Haute Cour</st1:PersonName> ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

 

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